15. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité afférente aux jours fériés et chômés égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
1529-2022D. 1529-2022, a. 15.